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Décision de rejet du recours préalable obligatoire par la Commission des Recours des Militaires : dans quel délai saisir le Tribunal administratif ?

Publié le : 03/05/2021 03 mai mai 05 2021

Le Cabinet CASSEL assiste de nombreux militaires dans les litiges qui peuvent les opposer à leur hiérarchie. 

Le militaire contestant un acte relatif à sa situation individuelle doit impérativement saisir, par L.R.A.R., la commission des recours des militaires (ci-après C.R.M.), sauf hypothèses suivantes : poursuites disciplinaires, recrutement, radiation des cadres en cas de comportement incompatible avec la sécurité publique, litiges relatifs aux pensions d’invalidité, de retraite et contestation de titres exécutoires portant recouvrement de créance.

En l’absence de l’exercice de ce recours préalable obligatoire, la saisine directe du Tribunal administratif est entachée d’irrecevabilité. 

S’agissant des hypothèses où la C.R.M. rejette ce recours préalable obligatoire, la problématique des délais de recours devant le Tribunal administratif a fait l’objet d’un récent avis du Conseil d’Etat le 4 mars 2021 (C.E., avis 4 mars 2021, n°445956, Rec. Tab.). 

A la suite d’une saisine de la C.R.M., l’autorité administrative doit notifier au requérant une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la requête préalable obligatoire. 

En cas de décision expresse de rejet de la C.R.M., le Tribunal administratif doit être saisi dans un délai de deux mois si les voies et délais de recours ont été portés à la connaissance du militaire (dans le corps des décisions attaquées, ou dans l’accusé de réception de la requête préalable obligatoire par la C.R.M). 

A défaut d’une telle mention, ce délai de deux mois n’est pas opposable ; toutefois, dans cette hypothèse, cette saisine semble devoir intervenir dans un délai « raisonnable » qui, en règle générale, ne doit pas dépasser un an (C.E., 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763, Rec.).

En l’absence de décision expresse de la C.R.M. dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, naît, à l’issue de ce délai, une décision implicite de rejet, auquel cas plusieurs hypothèses se présentent :

-    Hypothèse d’un recours pour excès de pouvoir (recours en annulation d’un acte administratif, tel qu’un arrêté, une ordre de mutation, une fiche d’évaluation, etc.) : « seule la notification au militaire concerné d'une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux » lequel délai n’est donc pas opposable dans l’hypothèse d’une décision implicite de rejet de la C.R.M. (C.E., 22 mai 2019, n°423273, confirmé par C.E., avis 4 mars 2021, n°445956, Rec. Tab.). 

-    Hypothèse d’un recours dit de « plein contentieux » (recours en indemnisation, recours contre les décisions portant recouvrement de trop-perçu, retenues sur solde) : « le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. » (C.E., avis 4 mars 2021, n°445956, Rec. Tab.). 

Dès lors, confronté à une décision implicite de rejet, par la C.R.M., de son recours préalable obligatoire en matière de « plein contentieux », le militaire doit impérativement saisir le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la naissance de ladite décision. 

Nicolas BERNARD, Avocat à la Cour
Département « Droit public »


Lien vers l’avis du Conseil d’Etat : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241528 
 

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