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Complément d’indemnité de fidélisation dans la police nationale : ce qui est acquis reste acquis !

Publié le : 24/08/2020 24 août août 08 2020

TA Rouen, ord. Réf., 7 février 2020, n° 1903767

Par une ordonnance du 7 février 2020, le Juges des référés du Tribunal administratif de Rouen a reconnu la divisibilité de la prime dite complément d’indemnité de fidélisation versée aux fonctionnaires de police affectés en secteur difficile en Ile-de-France après leur nomination.

Cette prime est prévue par l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant
attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la
police nationale, qui dispose  : « Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application nommés à l’issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale peuvent bénéficier d’un complément d’indemnité de fidélisation. »

L’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale prévoit que : « Le montant du complément d’indemnité de fidélisation (…) est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : 3 000 euros à l’issue de la première année révolue de service continu ; 3 000 euros à l’issue de la sixième année révolue de service continu ; 3 000 euros à l’issue de la dixième année révolue de service continu. »

L’administration considère que le complément d’indemnité de fidélisation doit être regardé comme une prime unique et globale, qui ne serait acquise qu’à l’issue du versement de la dernière tranche.

En conséquence, les services gestionnaires de paie récupèrent les primes versées aux fonctionnaires au titre de leurs premières années de service lorsque ceux-ci sont mutés, quel qu’en soit le motif, avant d’avoir effectué huit ans de service en Ile-de-France.

En effet, l’administration considère que les dispositions qui prévoient l’affectation minimale pendant 8 ans en Ile-de-France des agents lauréats du concours à affectation régionale instaureraient un engagement de la part du fonctionnaire, qui serait rompu en cas de mutation, occasionnant la perte du droit à indemnité.

En l’espèce, le requérant avait reçu les deux premières « fractions » de prime à l’issue de 6 ans de services en Ile de France. A la suite de sa mutation à titre dérogatoire, l’administration a entendu récupérer la prime versée par le biais d’une retenue sur traitement et l’émission d’un titre de perception.

Le Juge des référés a fait droit à notre argumentation, considérant que l’interprétation des textes retenue par l’administration était contraire à leur esprit général, et entachée d’erreur de droit.

Il a ensuite admis que la décision de récupérer les primes versées s’analysait en un retrait de décision légale créatrice de droits, et que la créance du requérant n’était dans ces conditions pas sérieusement contestable.

L’Etat a donc été condamné à reverser au requérant l’intégralité de la somme retenue sur son salaire.

Le Cabinet Cassel se félicite de cette excellente décision et espère qu’elle tiendra lieu de précédent dans les contentieux similaires.

Me Juliette LESUEUR, avocate département droit public

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