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Droit de retrait des fonctionnaires et agents contractuels face au COVID : définition, conditions et mise en œuvre

Publié le : 15/06/2020 15 juin juin 06 2020

Définition et conditions du droit de retrait

Dans chacune des trois fonctions publiques d’Etat, territoriale ou hospitalière des textes prévoient la possibilité pour un agent d’exercer son droit de retrait. 

Pour pouvoir donner lieu à l’exercice de ce droit, l’agent doit : 
  • avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; 
  • ou constater une défectuosité dans les systèmes de protection. 
Le droit de retrait est donc soumis à deux conditions cumulatives : un danger grave et imminent. 

Cette notion a été précisée par la circulaire relative au droit de retrait du 12 octobre 2012.

On entend par danger grave : « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». Celui-ci- doit être doit « être distingué du risque habituel du poste de travail ou des conditions normales d’exercice, même si l’activité peut être pénible ou dangereuse ».

Quant à l’imminence du danger, la circulaire précise que celle-ci se caractérise « par le fait que le danger est susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ». 

Mise en œuvre du droit de retrait

L’agent qui souhaite mettre en œuvre son droit de retrait dispose de deux possibilités :
  • alerter son chef de service et se retirer ; 
  • informer un membre du CHSCT, lequel alertera le chef de service et consignera l’évènement dans un registre spécial. 
Dans ces deux hypothèses, une enquête devra être immédiatement diligentée par l’autorité administrative.

Si l’autorité administrative conclut à la réalité du danger, elle devra prendre les mesures nécessaires pour le faire cesser. 

Si le droit de retrait est justifié, aucune sanction et retenue sur traitement ne pourront être prises à l’encontre de l’agent. A l’inverse, si tel n’est pas le cas, l’agent sera mis en demeure de reprendre ses fonctions et des mesures pourront être prises à son encontre.

Me Laura LECOUR, avocate département droit public

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