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Une saisine du Tribunal administratif effectuée avant l'obtention de la décision sur un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) n'est pas irrecevable (Conseil d’Etat, 16 juin 2021, n°440064, aux Tables)

Publié le : 30/06/2021 30 juin juin 06 2021

Avant toute saisine du Tribunal administratif, certaines décisions doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) : titres exécutoires portant sur des créances détenues par l'Etat, avis d'imposition, décisions relatives à certaines allocations telles que le Revenu de Solidarité active (ci-après RSA)...

Qu'en est-il, cependant, lorsque le Tribunal est saisi avant que l'administration n'ait statué sur ce RAPO ? Le Conseil d'Etat a récemment clarifié cette problématique, dans une décision rendue le 16 juin 2021 sous le n°440064. 

En l'espèce, une allocataire du RSA avait fait l'objet d'un recouvrement de trop-perçu de cette allocation par une Caisse d'Allocations Familiales (ci-après CAF). L'allocataire avait directement saisi le Tribunal administratif d'une requête en annulation des décisions lui imputant ce trop-perçu, ainsi que l'amende et le titre exécutoire émis par la CAF, et saisi simultanément l'administration d'un RAPO contre ces décisions. 

Le Tribunal avait rejeté la requête contentieuse de la débitrice au motif qu'à la date de sa saisine l'administration n'avait pas statué sur le RAPO. 

Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement pour erreur de droit. 

En effet, selon le Conseil d'Etat, « l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. »

En l'espèce, à la date à laquelle le Tribunal avait statué, le RAPO de l'allocataire débitrice avait, entre-temps, été rejeté, si bien que le Tribunal ne pouvait rejeter la requête contentieuse au motif qu'à la date de la saisine de la juridiction, l'administration n'avait pas, elle-même, statué sur ce RAPO.


Nicolas BERNARD, Avocat à la Cour
Département « Droit public »


Lien vers l’arrêt du Conseil d’Etat : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043672626
 

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